14. Le candidat exempté en vertu de l’article 13 peut alors recevoir une attestation d’équivalence de formation, en réussissant un examen déterminé conformément à la présente section, afin d’établir que son niveau de connaissance et d’habiletés correspond à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
L’examen prévu au présent article vise à mesurer le niveau de connaissance des candidats membres d’un autre barreau pour assurer la protection du public dans un contexte de plein droit d’exercice de la profession d’avocat au Québec.